26. Dans la présente section:1° les mots «registre des acupuncteurs» désignent le registre tenu par le secrétaire du Collège des médecins du Québec et visé par les dispositions du paragraphe c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9); 2° le mot «Règlement» désigne le Règlement sur l’exercice de l’acupuncture par des personnes autres que des médecins, approuvé par le Décret 1299-85 du 26 juin 1985, et ses modifications.